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Commission Suisse pour la Loyauté : attention à la publicité mensongère !

La Troisième Chambre de  la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à juger une série de plaintes représentatives de nombreux domaines du droit de la concurrence déloyale.

Euros ou francs suisses sous une forme différente
Dans le premier cas, il s’agit d’une infraction à l’ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Le voyagiste allemand qui distribue ses offres via un site web ayant un nom de domaine en «.ch» a considéré qu’il était suffisant d’indiquer uniquement sur la page d’accueil les prix libellés en francs suisses. Justification: pour ce qui est des offres vantées, il s’agirait de certains prestataires étrangers qui n’autoriseraient que des réservations faites en euros. Mais cette hypothèse est fausse. En effet, aussitôt qu’une offre s’adresse clairement à des destinataires suisses, ce sont les normes du droit suisse qui sont contraignantes – in­dépendamment de ce qui figure dans l’impressum. Dès lors que l’OIP prescrit qu’il faut faire figurer en francs suisses les prix à payer effectivement, la plainte a été approuvée. Au demeurant, des règles moins strictes s’appliquent à la publicité. Il serait suffisant de faire figurer des prix en euros sur une page d’accueil qui, conformément à l’art. 13, al. 1 OIP, est considérée comme de la publicité, contrairement aux pages web relatives à l’offre et la réservation.

Attention aux promesses trop alléchantes
La publicité d’un prestataire vantant des pilules-minceur était d’emblée déloyale à plusieurs égards. Ainsi, par exemple, le fait de faire miroiter ceci: «Avant de dormir, il vous suffit d’avaler une capsule, … et voilà que vous pesez moins sur la balance» est illicite aux termes de l’art. 10 de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs). Ce dernier exige que toute dénomination ou illustration doit correspondre à la réalité. Sont en outre interdites des mentions prêtant à une denrée alimentaire des propriétés favorisant la prévention, le traitement ou la guérison d’une maladie humaine ou la publicité pour des denrées alimentaires mentionnant des titres médicaux fictifs comme p. ex. «prof. A. Bernd, responsable du développement». De surcroît, conformément à la Règle no 3.2, chiffre 2 de la Commission Suisse pour la Loyauté, toute indication sur des personnes doit être véridique. A cet égard, le rapport d’expérience de «Mona» était également déloyal. La plainte a été approuvée, bien que la soi-disant partie défenderesse ait affirmé que l’annonce publicitaire en question n’était qu’un tirage préliminaire qui aurait été publié par erreur. Par ailleurs, il n’est pas suffisant de faire figurer de pures affirmations sur le caractère correct d’une indication ou sur des assertions non prouvées telles que «vendue bien plus d’un million de fois», comme argumenté dans deux autres cas.

Exagération tapageuse
Cette promesse publicitaire pour une prothèse auditive «Entendre comme un lynx» est-elle déloyale ou non ? Des affirmations factuelles figurant dans une publicité doivent être véridiques en tant que telles. Toutefois, si l’on a affaire à une exagération tapageuse identifiable pour le destinataire moyen, cette assertion est néanmoins loyale, comme le Tribunal du commerce de Zurich l’a stipulé dans un cas comparable, en accord avec la Règle no 1.1, chiffre 2 de la CSL 2012. Étant donné qu’«Entendre comme un lynx» constitue une exagération de ce genre selon l’appréciation de la Troi­sième Chambre, la plainte a été rejetée.

Aucune infraction à la loi sur les loteries
La promesse de gain suivante «S’il neige plus de 5 cm à la Saint-Nicolas…» contrevient-elle à la loi sur les loteries ? Non, estime la Troisième Chambre de la CSL, puisque le commerçant ne pouvait pas savoir à l’avance combien de pellets de chauffage il aurait effecti­vement dû offrir si cette condition avait été remplie. Ainsi, l’une des quatre conditions à remplir de ma­nière cumulative pour qu’il y ait infraction à la loi sur les loteries, à savoir la conformité à un plan, fait défaut dans le cas d’espèce. Les trois autres conditions résident dans la perspective de recevoir un gain équivalent à un montant en espèces, dans la participation à titre onéreux – par exemple la conclusion d’un acte juridique (obligation d’achat) – ainsi que dans le caractère aléatoire lors de la détermination
des gagnants ou du montant du gain.

Faire miroiter des faits erronés
L’exploitant d’un annuaire électronique de branche ne conteste pas que les coordonnées de la partie plaignante ont été enregistrées dans le cadre d’une action de marketing ou à son insu. C’est pourquoi la plainte selon laquelle, pour ce qui est de la prolongation de contrat alléguée, il s’agissait de faire miroiter des faits erronés, était crédible. Toutefois, l’exploitant a cru pouvoir régler ce cas avec une proposition de règlement à l’amiable. En outre, ce dernier considérait à tort que la CSL était mandatée par la partie plaignante alors qu’elle est une organisation spécialisée indépendante. La plainte a été approuvée.

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