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Commission Suisse pour la Loyauté : recours uniquement en cas d’arbitraire

Au cours de l’an passé, outre 79 plaintes, la Commission Suisse pour la Loyauté avait à juger 9 recours qui étaient dirigés contre une décision d’une Chambre. Ces recours sont traités lors de l’une des deux séances plénières par année où les membres de l’ensemble des trois Chambres siègent conjointement afin de garantir que la décision soit la plus équilibrée possible. Deux recours ont été traités lors de la séance plénière du 6 mai: le premier concernait la publicité pour un fabricant de matelas qui vantait ses produits avec le slogan «Dormir se transforme en merveilleux voyage» en montrant la silhouette d’une femme nue couchée. Dans le deuxième cas, la partie plaignante insistait sur le fait que la présence d’un formulaire de contact sur un site web en lieu et place d’une adresse courriel n’était pas suffisante. En doctrine, la question de savoir si un tel formulaire remplit ou non les exigences de l’art. 3, al. 1 let s LCD est effectivement disputée. La CSL n’admet toutefois des recours que si la décision de la Chambre ayant traité le cas auparavant était arbitraire, mais pas aux fins de réexamen. Pour cette raison, ces deux recours ont été rejetés.

Recours auprès du Bureau de Contrôle
Un autre cas portait sur des recours dirigés contre des décisions du secrétaire juridique de la CSL. Ces recours l’accusaient de ne pas vouloir étudier une plainte lorsqu’il s’est avéré clairement, après un premier examen, que celle-ci ne relevait pas de la compétence de la CSL. Des recours de ce genre sont traités par le Bureau de Contrôle (BdC), qui siège lui aussi deux fois par année. Le BdC est composé de la présidente de la CSL, de son vice-président, ainsi que des trois présidents des Chambres. Lors de la séance du 6 mai, il s’agissait du certificat Bio (label de qualité «Bourgeon») d’un paysan tessinois.
La partie plaignante était d’avis que l’entreprise concernée avait reçu à tort le certificat BIO SUISSE, et qu’il était par conséquent déloyal de faire de la publicité avec ce label. Toutefois, puisque du côté des autorités compétentes, il n’existait aucun indice confirmant que le certificat aurait été acquis de manière non valide ou illicite, il n’y avait pour la Commission Suisse pour la Loyauté aucun motif de douter de son caractère licite. Le BdC n’est pas entré en matière sur la plainte et a rejeté le recours.

En outre, lors de la séance de la Chambre du 6 mai, les cas suivants ont notamment été traités:

La première décision sur recours a déployé ses effets: un commerçant qui, dans la version initiale de son annonce publicitaire, avait affirmé que son soutien-gorge de confort aurait été vendu à plus d’un million d’exemplaires, a réduit ce chiffre à 140’000. Toutefois, la partie plaignante n’y a pas cru et a affirmé une nouvelle fois que cette indication était «purement arbitraire» et, pour cette raison, déloyale. Cette fois, le commerçant a pu prouver de manière crédible que le chiffre mentionné était correct. Ce qu’il n’a toutefois pas pu attester, c’est l’authenticité de la teneur des citations de «clients satisfaits» et la détention de droits d’auteur sur ces dernières. Par conséquent, la première partie de la plainte a été rejetée alors que la deuxième partie a été approuvée.

«Un peu à gauche. Un petit peu en arrière. Stop ! Tout juste ! Parfait !». Une jeune femme dirige deux déménageurs jusqu’à ce que le nouveau canapé soit posé exactement au bon endroit. Ce n’est qu’à ce moment-là que la spectatrice/le spectateur du spot télévisé réalise que la femme, rayonnante de joie, est déjà assise sur le canapé et qu’elle donne des directives aux deux hommes, leur demandant de se déplacer jusqu’à ce qu’elle puisse avoir une vue parfaitement dégagée sur une statue classique d’hommes nus qui se trouve dans le jardin. Pour la partie plaignante, le cas était clair: «cette publicité est misandrique, car elle blesse la dignité de l’homme (domestique et objet sexuel) alors qu’elle fait adopter à la femme un comportement de princesse, c’est pourquoi il s’agit ici d’une publicité sexuellement discriminatoire.» La Deuxième Chambre n’a pas partagé cet avis dès lors que pour un destinataire moyen, le fait qu’il s’agissait d’une scène humoristique et caricaturale où les hommes n’avaient pas été ridiculisés, était clairement reconnaissable. La plainte a été rejetée.

 

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