KS/CS Communication Suisse se félicite du message du Conseil fédéral, qui se conforme au mandat du Parlement de 2016 concernant les restrictions de publicité (renvoi). KS/CS soutient également les mesures prévues par la loi pour protéger les jeunes. Toutefois, les articles 19 et 20 ne correspondent pas aux intentions de renvoi du premier projet, c’est pourquoi KS/CS Communication Suisse les rejette. Tout particulièrement, la délégation de compétence aux cantons pour l’adoption d’autres restrictions de publicité n’est pas acceptable.
Dans le cadre de la décision du Parlement de rejeter le premier projet de loi sur les produits du tabac, le législateur a clairement exprimé la volonté qu’un nouveau projet ne contienne pas de restrictions publicitaires supplémentaires.
Suite à cette proposition de renvoi, le Conseil fédéral a reconnu l’efficacité de l’autorégulation actuelle de l’industrie du tabac dans le cadre d’un accord avec la Commission Suisse pour la Loyauté. Le Conseil fédéral s’abstient donc, à raison, d’interdire de manière générale la publicité pour le tabac, par exemple dans les journaux gratuits.
En effet, l’autorégulation de la branche comprend, entre autres, des exigences très détaillées pour la protection des jeunes de moins de 18 ans dans la publicité imprimée, lesquelles s’appliquent également aux journaux gratuits.
Art. 19 Abs. 1 und 2
Cet article, qui est nouveau dans le deuxième projet, n’est pas nécessaire et doit être supprimé sans être remplacé:
Les modalités concrètes de réalisation de la mise en garde dans la publicité sont déjà réglementées de manière détaillée et exhaustive dans les dispositions d’autorégulation propres à la branche (art. 1.3 de l’Accord entre Swiss Cigarette et la Commission Suisse pour la Loyauté). Dans la pratique, ces dispositions d’autorégulation se sont si fortement imposées que, dans de nombreux milieux, on présume que cette mise en garde est prescrite par la loi. Là où une autorégulation a déjà fait ses preuves, il n’y a aucune raison
d’introduire une régulation étatique instaurée d’en haut. Cela correspond également au point de vue du Conseil fédéral ainsi qu’à celui de l’UE et de l’OCDE, qui préconisent le règlement extrajudiciaire des différends (Alternative Dispute Resolution (ADR)) afin de
décharger les tribunaux.
Art. 20
Cet article doit être supprimé sans être remplacé:
Octroyer aux cantons la compétence générale et illimitée d’édicter des prescriptions publicitaires plus strictes est une mesure qui contredit tous les principes propres à l’Etat de droit, à savoir la sécurité du droit, l’uniformité du droit et l’égalité de traitement. Il va de soi que la communication commerciale n’est pas liée aux frontières cantonales. En outre, l’introduction d’une telle norme de compétence générale indéterminée au profit des cantons contournerait la volonté du Parlement décrite précédemment selon laquelle il n’y a pas lieu d’édicter des restrictions publicitaires qui iraient au-delà des dispositions actuelles et les transformeraient ainsi en leur contraire.