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Publicité Suisse : les décisions de la Commission Suisse pour la Loyauté

Sous la direction de M. Ueli Custer, la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) a délibéré sur cinq procédures en suspens ainsi que sur dix nouvelles plaintes. Le délai de recours s’étant écoulé sans avoir été utilisé, les décisions sont exécutoires.

Energie solaire: comparer des pommes avec des poires
Le prestataire d’énergie solaire ayant fait l’objet de la plainte a-t-il comparé des pommes avec des poires et a-t-il fait représenter son installation photovoltaïque sous un jour trop flatteur ? Comme il est compréhensible que la Troisième Chambre ne dispose pas des connaissances électrotechniques qui auraient été nécessaires pour répondre de manière objective à cette question, elle a dû se fier à l’expertise des spécialistes. Par la suite, la plainte a certes été rejetée; mais la CSL a recommandé à la partie défenderesse qu’à l’avenir, elle compare désormais «des pommes avec des pommes». Ce cas illustre de manière exemplaire le fait que la CSL, avec sa procédure simple et rapide, n’est pas parfaitement équipée pour résoudre des situations de fait qui présentent un niveau de technicité extrêmement complexe.

Thérapie linguistique: les témoignages doivent être vérifiables
Les témoignages sont un moyen éprouvé de faire de la publicité de manière crédible pour un produit ou une prestation. Selon les Règles de la loyauté, ces témoignages doivent toutefois se limiter aux indications sur le produit/la prestation, et les fournisseurs de ces témoignages doivent être des personnes réelles. Sur les 27 témoignages qui figurent sur son site web, la Fondation pour la thérapie linguistique contre laquelle plainte a été déposée a pu sans autre apporter la preuve pour 19 témoignages. Aussi la plainte a-t-elle été fondamentalement rejetée; avec toutefois la recommandation de cesser d’utiliser les huit autres témoignages pour lesquels aucune preuve n’a été apportée.

Offre de vin: à la limite de la duperie
S’agit-il encore d’une publicité loyale lorsqu’un jour on fait de la publicité en ligne pour un produit, et que le lendemain matin, à l’ouverture des magasins à 8 h 00, le client potentiel apprend dans trois magasins différents que ce même produit est déjà épuisé ? La CSL a répondu par la négative et a approuvé la plainte. Car même le détaillant incriminé a reconnu que des offres spéciales devraient être disponibles en quantité suffisante pour au moins trois jours et, dans des cas exceptionnels, pour au moins un à deux jours. L’indication figurant sur le site web précisant que le produit n’est disponible qu’en quantité limitée ne suffit pas et ne saurait servir d’excuse; d’autant moins qu’il fallait cliquer plusieurs fois pour tomber sur cette information.

Fours: il est délicat de formuler des énoncés en termes absolus
Il n’est pas contesté que le four n’a pas fonctionné comme le promettait la publicité correspondante. Ce qui était douteux, c’était uniquement la question de savoir s’il s’agissait d’un cas individuel regrettable ou d’une erreur systématique. Comme la CSL ne porte aucune appréciation sur le mode de fonctionnement technique d’un produit, elle n’a pas pu clarifier cette question. Elle a toutefois recommandé au fabricant mis en cause de renoncer à l’avenir à formuler des énoncés en termes absolus comme p. ex. «garantie de succès unique en son genre».

Chemins de fer de montagne: la nudité des faits – YouTube a été plus rapide
Le cas semblait clair en tant que tel: celui qui avait vu le clip publicitaire sur YouTube avait manifestement vu beaucoup de nudité féminine – qui ne se limitait pas aux jambes et au ventre. Tant et si bien que YouTube a réagi immédiatement et a censuré ce spot publicitaire. Il est regrettable que la réaction ait été si rapide, car la CSL n’a, de ce fait, plus eu l’occasion de juger l’original de ce cas litigieux. En revanche, la version modifiée ne donnait plus lieu à contestation. La plainte a été rejetée. Pour tirer la leçon de ce cas, la CSL recommande, pour la publicité sur Internet, de ne pas seulement lui fournir un lien web en tant que moyen de preuve, mais une impression papier (reproduction d’écran) ou, encore mieux, un fichier.

Catalogues d’entreprises: une facture camouflée sous forme de bulletin de commande
Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas unique: des entreprises de répertoires d’adresses cherchent continuellement à faire de la publicité pour leurs clients de manière déloyale. C’est ce qui est aussi arrivé dans ce cas. Le bulletin-réponse envoyé par fax éveillait chez son destinataire l’impression que ce dernier pouvait commander gratuitement un exemplaire d’un catalogue d’entreprises. Seul un texte en petits caractères précisait qu’en signant ce bulletin, le client s’engageait à ce que ses coordonnées soient publiées chaque année de manière récurrente dans ce répertoire, et ce, à titre payant. Partant, la partie défenderesse a clairement enfreint l’art. 3, al. 1 let. p de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale. La plainte a été approuvée.

Incorrigible: patience pour le matériel de construction
Le cas en soi ne vaudrait presque même pas la peine qu’on en parle. Une entreprise de négoce de matériel de construction envoie, sans qu’on le lui ait demandé, une newsletter par E-mail à un client potentiel. Il n’est même pas inhabituel qu’après avoir été sommé à plusieurs reprises de cesser de tels envois publicitaires, l’expéditeur n’ait pas obtempéré, mais qu’il n’ait renoncé à cette publicité qu’une fois que le destinataire a porté plainte auprès de la CSL. Ce qu’il faut relever, en revanche, c’est le fait que l’entreprise de matériel de construction en question est un hôte notoire de la CSL; rien qu’en 2012, cinq plaintes ont déjà été déposées contre cette entreprise. Ce qui est encore le cas, une fois de plus.

Peines jusqu’à trois ans d’emprisonnement
Ce dernier exemple montre qu’il existe manifestement certaines entreprises qui ne veulent rien entendre et qui contreviennent régulièrement aux recommandations de la Commission Suisse pour la Loyauté. Mais ce que bon nombre d’entre elles ignorent, c’est que la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) prévoit, pour une infraction volontaire à ses dispositions, des peines pécuniaires et d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans. Les parties concernées peuvent donc également intenter une action en recourant à la procédure ordinaire contre des entreprises au comportement déloyal, respectivement contre leurs responsables.

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