C’est l’histoire d’un photographe indépendant qui découvre que l’une de ses photos, représentant une vue aérienne d’une localité, a été utilisée pour une documentation commerciale dans le cadre d’une mise en vente immobilière. Une image qui s’est également retrouvée sur les réseaux sociaux. Comme on l’imagine, l’utilisation de cette illustration n’a fait aucune demande d’autorisation.
En découvrant fortuitement cette utilisation en octobre 2021, le photographe contacte la société et envoie une facture de CHF 3500, en se fondant sur les tarifications de l’Association Suisse des Banques d’Images et Archives Photographies (SAB / ASBI) mais sans mentionner explicitement cette référence tarifaire. Après un rappel, le photographe demande à l’association professionnelle impressum, dont il est membre, de l’aider à se faire régler cette facture
Il dépose une action, le 11 avril 2022, devant le Tribunal de commerce du canton de Berne à l’encontre de la société ayant fait usage de son image. Le 13 février 2023, le Tribunal de commerce a condamné la dite société à payer la somme de CHF 55.- et a considéré que le photographe ne pouvait obtenir gain de cause qu’à hauteur de 1,4% de ses prétentions. Dès lors, les frais de justice à hauteur de CHF 1000.- et une indemnité de partie de CHF 2’363.- ont été mis à la charge de ce dernier. Par décision du 11 avril 2023, le Tribunal fédéral a confirmé la décision cantonale et rejeté le recours formé par A._ (TF, 4A 168/2023).
En conclusion:
Dans cet arrêt concernant la violation du droit d’auteur en relation avec l’utilisation sans autorisation d’une photographie, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les recommandations de prix d’organisation professionnelle ne sont pas suffisantes, en tant que telles et invoquées de manière abstraite, pour fixer le prix du marché pour une photographie dans le cadre d’une action en enrichissement illégitime (art. 62 al. 2 CO). Bien qu’ayant admis l’existence d’une violation des droits d’auteur, le TF a arrêté le prix du marché, basé sur des offres existantes apportées par la société intimée durant la procédure, à CHF 55.- pour l’utilisation d’une photographie sans autorisation. En effet, il a considéré que le photographe n’avait pas réussi à démontrer que ces recommandations de tarifs étaient effectivement suivies dans la pratique et constituaient ainsi la valeur du marché.
Quel est le « prix du marché »? Contrairement à d’autres biens du marché, tels notamment les matières premières, il est particulièrement difficile de déterminer un prix du marché aux biens immatériels. Le Tribunal de commerce bernois a donc considéré que la valeur du marché ne pouvait pas être prouvée de manière stricte en termes de chiffre et qu’il tenait ainsi lieu de déterminer sa valeur en appliquant par analogie l’art. 42 al. 2 CO, ce que confirme le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral, reprenant également ici l’argumentation de l’instance précédente, semble établir une hiérarchie claire entre des exemples tirés de la pratique et des recommandations de prix utilisées comme moyen de preuve de manière abstraite, dans la détermination du prix du marché. En effet, il est reproché au recourant de n’avoir fait référence aux recommandations de prix, provenant notamment des associations professionnelles de médias (SAB / ASBI ou impressum), que de manière abstraite, sans apporter la preuve de leur application étendue dans la pratique. L’instance inférieure a considéré qu’en l’absence d’un accord individuel, de telles recommandations sectorielles, comme celles du SAB, n’avaient pas de valeur juridiquement pertinente. Celles-ci servent uniquement d’orientation et ne peuvent être utilisées que si elles sont effectivement suivies par le marché.
Ainsi, le Tribunal fédéral a suivi l’argumentation de la défenderesse à qui le Tribunal inférieur a donné raison, aboutissant au résultat, en référence à des offres existantes dans la branche, que la valeur du marché concernant ce type de travaux photographiques se situe entre CHF 10.- et CHF 99.-. Le Tribunal fédéral a dès lors conclu que l’instance inférieure n’avait pas violé le droit fédéral en ne se fondant pas sur les recommandations SAB pour calculer le droit à l’indemnisation du photographe.
CQFD!