Commission Suisse pour la Loyauté : 6 plaintes acceptées en septembre
L’éventail des plaintes que la Première Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté (CSL) avait à traiter lors de sa séance du mois de septembre était large: il s’apparentait à un tour d’horizon des différentes branches, canaux de communication et situations de fait souvent traités par la CSL.
Une boisson à base de jus de pomme, de la bière, un service de réparation de vitres de voitures, un service d’escortes, un centre de fitness, un jeu-concours, des cartes de crédit, des installations de cuisine, une boutique en ligne, des produits amincissants, un service de taxis et un service de télécommunication, la télévision, un flyer, Internet, un magazine pour clients, de la téléphonie mobile, une affiche, un prospectus, une distribution de dépliants et une revue. Or la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), les Règles de la Commission Suisse pour la Loyauté ainsi que l’ordonnance fédérale sur l’indication des prix (OIP) s’appliquent à ce qui précède. Lors de sa séance du 16 septembre, la Première Chambre de la CSL a ainsi répondu aux exigences les plus diverses qui caractérisent ce véritable tour d’horizon de différentes facettes de l’économie suisse et du secteur des médias.
Plaintes approuvées
• Plaintes pour violation des règles de la concurrence dans la branche de la télécommunication: «De la 4G pour tous sans supplément – exclusivement chez …» est une allégation déloyale sur le caractère unique de cette prestation. Elle induit le public en erreur dès lors que les offres de la concurrence remplissent elles aussi cette condition. (art. 3, al. 1, let. e LCD).
• Jeu-concours par SMS: ce jeu-concours a enfreint la LCD ainsi que l’OIP dès lors que la partie plaignante n’a pas été suffisamment informée sur les conditions de participation et qu’elle n’a pu se retirer du jeu qu’en s’acquittant d’un SMS payant. (art. 3, al. 1, let. o LCD et art. 11b, al. 1 OIP).
• Boisson à base de jus de pomme: celui qui vante sa boisson en la présentant comme une «excellente boisson alcoolique au jus de pomme» alors qu’elle ne contient que 7% de jus de pomme et que le «vin de fruits» contient en fait 33 % de jus de kiwi argumente en induisant le public en erreur.
Le consommateur moyen a le droit d’attendre qu’une telle boisson soit essentiellement composée de jus de pomme. (art. 3, al. 1, let. b LCD).
• Installations de cuisine: bien qu’à la lecture du prospectus, on ignorait totalement avec quels types d’appareil on pouvait acheter quel type de cuisine au prix vanté par la publicité, le prestataire (partie défenderesse) estimait que son infraction devait être considérée comme étant «d’une ampleur ne dépassant pas le seuil de pertinence». La Première Chambre a été d’un autre avis et a également critiqué l’absence d’une indication exempte de toute ambiguïté sur l’identité de l’expéditeur du prospectus. (art. 3, al. 1, let. b LCD, art. 14, al. 1 OIP, et art. 326ter CPS).
• Publicité qui discrimine l’un des sexes: tant la publicité pour un service de réparation de vitres de voitures présentant cinq femmes sur une plage vêtues d’un simple slip tanga que la publicité pour un studio de fitness illustrée par un gros plan sur une femme ayant une banane dans la bouche accompagnée des slogans «Cette offre vous coupera le souffle!» ainsi que «Ne retenez pas plus longtemps votre plaisir …» ont enfreint de manière tout à fait manifeste les règles de la loyauté dans la communication commerciale. (Règle N° 11 CSL).
• Boutique en ligne: l’offre qui comportait un rabais 43% et simultanément une remise sur le prix «à partir de CHF 19.90» n’était ni conforme aux directives régissant une comparaison équitable avec la concurrence, ni à celles relatives à une autocomparaison équitable. (art. 16 OIP).
Plaintes rejetées
Sur douze plaintes déposées, seul un quart d’entre elles ont été rejetées. Il s’agissait à cet égard de la désignation d’une bière soi-disant lucernoise («Lozärner Bier») en tant que produit régional bien qu’elle soit fabriquée à Berne; parmi les autres plaintes rejetées figuraient une offre portant sur une MasterCard «gratuite» bien qu’une taxe ait été perçue pour l’envoi postal ainsi qu’une affiche faisant de la publicité pour un service d’escortes illustrée par la photo d’une femme légèrement vêtue, avec le slogan «Une escorte sur le trottoir? Non merci!».