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Publicité sur le leasing : voici les nouvelles règles

Le 27 juin 2019 (arrêt 6B_1284/2018), le Tribunal fédéral a statué que la publicité avec un taux de leasing ne constitue pas une indication de prix au sens de l’Ordonnance sur l’indication des prix (OIP). Par conséquent, si la publicité n’est faite qu’avec un taux de leasing et sans indication de prix (par ex. « dès CHF 99.—par mois »), l’obligation de divulgation du prix et de précision de l’OIP ne s’appliquent pas.

En vertu de la loi contre la concurrence déloyale (analogue à l’art. 3 al. 1 let. l et n LCD), les mentions obligatoires, notamment avec un exemple de calcul, doivent néanmoins être fournies. KS/CS Communication Suisse a été sollicité à plusieurs reprises récemment par des annonceurs et des agences pour savoir à quoi devrait ressembler une publicité
« loyale » avec un taux de leasing. Compte tenu de la nouvelle situation, KS/CS propose – en accord avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) – la formulation suivante :

« Exemple de calcul pour un prix d’achat de CHF XXXX : Première grande mensualité CHF XXXX, mensualité partir du 2e mois CHF XXXX, durée 48 mois, kilométrage 10’000 km/an, taux d’intérêt annuel effectif XX%, assurance casco
complète obligatoire. Une offre de XY SA, valable du xx.xx.2019 au xx.xx.2019. L’octroi d’un crédit est interdit s’il conduit au surendettement du preneur de leasing. »

Les communications suivantes sont obligatoires au regard de l’art. 3 al. 1 lit. l et n LCD:

    • Prix d’achat du véhicule
    • Première grande mensualité (le cas échéant)
    • Mensualité de leasing à partir du deuxième mois
    • Durée du contrat
    • Taux d’intérêt annuel effectif
    • Raison de commerce
    • Informations sur le surendettement

Au regard de l’exigence générale de clarté de la loi contre la concurrence déloyale (art. 2 en liaison avec l’art. 3 al. 1 let. b LCD), nous recommandons également l’ajout des informations suivantes :

  • Kilométrage annuel
  • Note sur l’assurance casco complète obligatoire

S’il existe d’autres restrictions ou conditions pour le destinataire moyen du leasing, celles-ci doivent également être précisées. Toutes les informations doivent également être clairement lisibles au sens du droit de la concurrence.

Ces informations ne s’appliquent qu’aux offres de leasing aux consommateurs relevant de la loi fédérale sur le crédit à la consommation LCC (contrats de leasing qui prévoient une augmentation des redevances convenues en cas de résiliation anticipée du contrat, art. 1 al. 2 let. a LCC). Les offres purement B2B ne sont pas non plus soumises aux dispositions particulières de l’art. 3 al. 1 let. l et n LCD.

Victoria Marchand

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